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Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie
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Action paulienne et option héréditaire : un législateur quelque peu trop taiseux ?

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Dumoulin, Mathilde ULiège
Promoteur(s) : Moreau, Pierre ULiège
Année académique : 2015-2016 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/1135
Détails
Titre : Action paulienne et option héréditaire : un législateur quelque peu trop taiseux ?
Auteur : Dumoulin, Mathilde ULiège
Promoteur(s) : Moreau, Pierre ULiège
Langue : Français
Nombre de pages : 39
Mots-clés : [fr] Action paulienne, option héréditaire, article 788 Code civil
Discipline(s) : Droit, criminologie & sciences politiques > Droit civil
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master en droit, à finalité spécialisée en droit privé (aspects belges, européens et internationaux)
Faculté : Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Résumé

[fr] Ce travail de fin d’études porte sur la relation qu’entretiennent action paulienne, mécanisme de droit des obligations, et option héréditaire, outil servant à la mise en œuvre des successions. L’option héréditaire se concrétise par l’accomplissement d’un acte juridique susceptible de porter atteinte aux droits des créanciers de l’héritier. C’est la raison pour laquelle le législateur offre la possibilité à un créancier se trouvant dans un telle situation d’attaquer cet acte sur la base de l’action paulienne, mais pas à n’importe quelle condition.
Les conditions de droit commun de l’action paulienne ne sont pas énoncées par l’article du Code civil qui lui sert de fondement (art. 1167 C. civ). C’est donc la doctrine et la jurisprudence qui, au fil du temps, les ont déterminées. Elles sont au nombre de cinq. Il convient tout d’abord que l’acte juridique attaqué ait provoqué un appauvrissement du patrimoine débiteur. Mais cet appauvrissement ne suffit pas à prouver le préjudice que doit avoir subi le créancier. Bien que ce dernier ait été victime d’un dommage suite à l’acte posé par son débiteur, l’accomplissement de cet acte était peut-être bien légitime, c’est pourquoi l’article 1167 prévoit qu’il faille en outre prouver la fraude du débiteur. Cette fraude requiert par ailleurs d’avoir été accomplie avec la complicité d’un tiers si l’acte contesté était à titre onéreux. On exige pour finir que la créance dont le demandeur prétend être titulaire soit antérieure à l’acte frauduleux.
A partir de là, il est intéressant de se demander si ces conditions s’appliquent telles quelles aux différentes possibilités que recouvre l’option héréditaire. Par simplicité, le premier cas qu’il convient d’analyser est celui de l’acceptation d’une succession déficitaire, car l’aboutissement de l’action dans cette hypothèse est évident. Les éléments d’une telle situation entrent en effet aisément dans le champ d’application et les conditions de l’article 1167 du Code civil. Il est toutefois pertinent de détailler ce qui, concrètement, permet d’arriver à cette conclusion.
Pour ce qui est du second cas pouvant faire l’objet d’une attaque sur base de l’action paulienne, les choses sont plus compliquées. En effet, le traitement que doit subir la renonciation à une succession bénéficiaire est controversé, notamment du fait que cette hypothèse dispose d’une base légale propre. Cette disposition s’avère toutefois peu claire. C’est pourquoi certains estiment que la condition de fraude ne doit, dans ce cas, pas être rencontrée, alors qu’une majorité d’auteurs affirme le contraire. De multiples arguments justifient chacune des deux thèses, mais la Cour de cassation semble avoir mis son grain de sel dans l’histoire, et avoir tranché en faveur de la doctrine majoritaire sur la base d’une justification extrêmement pertinente.
Bien que la question semble avoir été tranchée par la haute juridiction de notre Etat, un problème perdure. Ce problème est relatif aux effets de l’action paulienne et à la mise en œuvre de ces effets dans le cadre de la renonciation à une succession. C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’une éventuelle solution à tous ces débats pourrait consister en une intervention de la part du législateur. Il pourrait ainsi clarifier les doutes qui ont été semés par un législateur par le passé quelque peu trop taiseux.


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Auteur

  • Dumoulin, Mathilde ULiège Université de Liège > Master droit, fin. spéc. droit privé (ex 2e master)

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