L'arbitre doit-il rouvrir les débats lorsqu'il fait évoluer les moyens des parties ?
Bronckaers, Laurent
Promotor(s) : Caprasse, Olivier
Academic year : 2015-2016 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/1163
Details
Title : | L'arbitre doit-il rouvrir les débats lorsqu'il fait évoluer les moyens des parties ? |
Author : | Bronckaers, Laurent |
Advisor(s) : | Caprasse, Olivier |
Committee's member(s) : | Gosselin, Antoinette |
Language : | French |
Number of pages : | 39 |
Keywords : | [fr] arbitrage, réouverture des débats |
Discipline(s) : | Law, criminology & political science > Economic & commercial law |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Degree: | Master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires (aspects belges, européens et internationaux) |
Faculty: | Master thesis of the Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Abstract
[fr] L’évolution de l’office du juge vers un rôle plus actif a fait surgir de nouvelles questions. La Cour de cassation, en tranchant en faveur d’une conception factuelle de la cause et de l’objet de la demande, a muni le juge d’un grand pouvoir d’intervention d’office. Désormais, le juge est celui qui requalifie un contrat, substitue une base légale par une autre, va rechercher des faits qui n’ont pas été spécialement invoqués par les parties à l’appui de leurs prétentions mais qui se trouvent dans le dossier.
En exerçant ce rôle actif, le juge qui fait évoluer les moyens des parties risque de les surprendre. Surgit dès lors un nouveau problème avec les droits de la défense et le principe du contradictoire : le juge qui soulève d’office un moyen de fait ou de droit, grâce au nouveau rôle actif qui lui a été conféré, doit-il rouvrir les débats ?
Généralement, il est conseillé au juge de revenir devant les parties pour soumettre ce moyen nouveau à la discussion de celles-ci. Cette réouverture des débats rallonge la procédure et en augmente le coût. Cependant, de nouveaux principes directeurs du procès civil ont fait leur apparition tel que le principe de célérité qui encourage à économiser du temps, de l’argent et oeuvre pour une simplification des règles de procédure.
C’est dans ce mouvement d’économie de la procédure que s’inscrit le présent travail. Nous allons voir que le juge est dispensé de rouvrir les débats lorsqu’il soulève d’office un motif surabondant au regard du dispositif ou lorsque, conformément à l’arrêt Bunge du 24 novembre 1978 de la Cour de cassation, les parties ne qualifient juridiquement pas les faits sur lesquels elles basent leurs prétentions ou encore, en vertu de la théorie du moyen nécessairement dans la cause, lorsqu’il vérifie d’office les conditions d’application de la règle de droit invoquée et débattue par les parties. Concernant cette dernière théorie du moyen nécessairement dans la cause, au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, il est difficile d’en délimiter le champs d’application : certains veulent l’étendre à d’autres hypothèses, à l’instar des conclusions de l’avocat général Vandewal, tandis que d’autres sont plus prudents et veulent en limiter l’application.
Ces raisonnements valent aussi pour l’arbitre étant donné que le principe du contradictoire s’applique également à la procédure arbitrale non seulement par le libellé de diverses dispositions tant nationales qu’internationales, mais aussi par le fait que l’arbitre exerce une mission analogue au juge : la mission de trancher le litige qui lui est soumis.
Il semble que face à ces incertitudes ainsi que du manque de lisibilité et de théorisation de la problématique, le juge ou l’arbitre optera pour la réouverture des débats non seulement par prudence mais aussi par le désir d’obtenir des informations supplémentaires nécessaires à la rédaction du meilleur jugement possible. Le contradictoire n’ayant pas seulement pour objectif d’éviter la surprise des parties mais aussi pour but de récolter des informations supplémentaires.
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