La responsabilité du fait d'un enfant mineur. Analyse comparative en droit belge et en droit français
Joskin, Clémentine
Promotor(s) :
Kohl, Benoît
Academic year : 2015-2016 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/1175
Details
Title : | La responsabilité du fait d'un enfant mineur. Analyse comparative en droit belge et en droit français |
Author : | Joskin, Clémentine ![]() |
Advisor(s) : | Kohl, Benoît ![]() |
Committee's member(s) : | Gosselin, Antoinette ![]() |
Language : | French |
Keywords : | [fr] responsabilité du fait du mineur [fr] responsabilité du fait d'autrui [fr] responsabilité des parents |
Discipline(s) : | Law, criminology & political science > Civil law |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Degree: | Master en droit à finalité spécialisée en droit social (aspects belges, européens et internationaux) |
Faculty: | Master thesis of the Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Abstract
[fr] L’article 1384, alinéa 2 du Code civil belge prévoit que les parents sont responsables du dommage causé par leur enfant mineur. En effet, lorsqu’un enfant commet une faute ou un acte objectivement illicite causant un dommage à autrui, les parents sont présumés avoir commis une faute dans l’éducation et/ou la surveillance de leur enfant, en lien causal avec le dommage. Une double présomption pèse dès lors sur les parents ; elle porte sur la faute du civilement responsable mais également sur le lien causal entre cette faute et le dommage. Cette responsabilité se justifie notamment par l’autorité parentale dont les parents disposent et doivent exercer à l’égard de leur enfant. Afin de mettre en cause la responsabilité des parents, la victime devra établir la réunion de plusieurs conditions. Il doit s’agir des parents dont un lien de filiation est établi et exerçant une autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur qui a commis un acte objectivement illicite ou une faute ayant causé un dommage à un tiers. En vertu de l’article 1384, alinéa 5, les parents peuvent prouver qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à leur responsabilité. En effet, la double présomption qui pèse sur eux est réfragable. Ils pourront dès lors tenter de la renverser en apportant la preuve contraire. Ils devront prouver soit qu’ils n’ont commis aucune faute dans la surveillance ou dans l’éducation de leur enfant soit l’absence de lien causal entre la faute présumée dans leur chef et le dommage subi par la victime. Ce système est vivement critiqué notamment en raison du fait que le recours à la présomption de faute serait dépassé. C’est pourquoi, plusieurs juridictions, essentiellement bruxelloises, ont rendu des décisions dans le sens d’une responsabilité objective des parents. Longtemps restée silencieuse, la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 2015 a fini par rejeter cette idée et a confirmé la conception traditionnelle de la responsabilité parentale.
Sous l’impulsion de la jurisprudence, le système français a détaché la responsabilité parentale de toute idée de faute. La responsabilité des parents prévue à l’article 1384, alinéa 4 du Code civil français est une responsabilité objective, sans faute. Les parents seront responsables de plein droit dès que le lien causal entre le fait, même non fautif, du mineur et le dommage subi par la victime est établi. Ils seront exonérés de leur responsabilité s’ils rapportent la preuve d’un cas de force majeure ou une faute de la victime. La réunion de quatre conditions est nécessaire pour engager la responsabilité des parents : il doit s’agir de parents, titulaires de l’autorité parentale, et que leur enfant ait commis un fait, même non fautif, qui soit la cause du dommage. A l’origine, le régime français de la responsabilité parentale était celui d’une présomption de faute. Plusieurs grands arrêts de la Cour de cassation française tel que l’arrêt Füllenwarth, Bertrand, Levert, Minc et Poullet l’ont totalement transformé.
Qu’en est-il lorsqu’un un enfant est confié à un tiers et plus particulièrement à un centre de placement ? Par l’arrêt Blieck, la Cour de cassation française a consacré un principe général de responsabilité du fait d’autrui fondé sur l’article 1384, alinéa 1 du Code civil français. Lorsqu’un mineur placé cause un dommage, la victime pourra dès lors invoquer la responsabilité du centre de placement sur base de ce fondement. La Cour de cassation belge a refusé de reconnaître ce principe. La victime devra dès lors trouver une base d’action comme la responsabilité du centre de placement sur base de l’article 1382 du Code civil belge, la responsabilité des parents sur base de l’article 1384, alinéa 2 ou la responsabilité des éducateurs du centre sur base de l’article 1384, alinéa 4 du Code civil belge.
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