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Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie
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Mémoire
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L'incidence de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires sur la responsabilité civile des animateurs de mouvements de jeunesse.

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Desmet, Benjamin ULiège
Promoteur(s) : Kohl, Benoît ULiège
Année académique : 2016-2017 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/2952
Détails
Titre : L'incidence de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires sur la responsabilité civile des animateurs de mouvements de jeunesse.
Auteur : Desmet, Benjamin ULiège
Promoteur(s) : Kohl, Benoît ULiège
Langue : Français
Nombre de pages : 41
Mots-clés : [fr] volontariat
[fr] responsabilité civile
[fr] mouvements de jeunesse
Discipline(s) : Droit, criminologie & sciences politiques > Droit civil
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires (aspects belges, européens et internationaux)
Faculté : Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Résumé

[fr] Le volontariat joue un rôle essentiel. Non seulement en regard de sa valeur, mais aussi de son ampleur.
Ce travail nous permet un regard nouveau sur la responsabilité civile des volontaires, en particulier les animateurs de mouvements de jeunesse.
A la lumière de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, j’envisagerai plus particulièrement les responsabilités de l’animateur scout.
Cette loi a suscité de nombreux débats parlementaires et pour certains, elle est toujours imparfaite. Le législateur a opté pour une loi calquée sur l’article 1384 du Code civil et l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail.
En ce qui concerne les animateurs scouts – vous verrez qu’ils sont bien des volontaires en fonction de l’article 3 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires – la loi est «protectrice». Elle donne une immunité de responsabilité civile qui concerne la responsabilité contractuelle et extracontractuelle. Cette immunité vise les dommages aux tiers.
L’indemnisation des victimes en cas de préjudice est garantie grâce à la désignation de l’organisation comme civilement responsable. Celle-ci est obligée par la loi de s’assurer. Vous verrez également que l’organisation, dans le cas de la Fédération scoute, est bien une organisation « coupole » de l’Unité, reconnue comme association de fait en fonction de l’article 3 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
En cas d’accident ou de dommage, pratiquement, la victime agira contre la Fédération non pas pour sa faute personnelle, mais pour une faute imputable aux animateurs. Nous verrons que l’article 1384 du Code civil est un article en mutation concernant ses différentes interprétations. Le droit de la responsabilité doit être adapté en fonction de l’évolution sociétale... mais c’est là le travail du législateur. La jurisprudence est relativement divisée quant au « statut » de l’animateur par rapport à la Fédération : existe-t-il un contrat ou pas ? Les animateurs doivent-ils être considérés comme des enseignants, des organes, ou des préposés ?


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Access TFE_Desmet_Volontariat.pdf
Description:
Taille: 944.36 kB
Format: Adobe PDF

Auteur

  • Desmet, Benjamin ULiège Université de Liège > Master droit, à fin.

Promoteur(s)

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