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Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie
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MASTER THESIS
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Analyse de la société de gestion de patrimoine familial, de la SICAV-FIS dédiée et de la fondation patrimoniale au regard de l'article 344, §2 du CIR et de la taxe Caïman

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Mathieu, Laurie ULiège
Promotor(s) : Bourgeois, Marc ULiège
Academic year : 2016-2017 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/2956
Details
Title : Analyse de la société de gestion de patrimoine familial, de la SICAV-FIS dédiée et de la fondation patrimoniale au regard de l'article 344, §2 du CIR et de la taxe Caïman
Author : Mathieu, Laurie ULiège
Advisor(s) : Bourgeois, Marc ULiège
Language : French
Keywords : [fr] Taxe Caïman, article 344, §2 du CIR
Discipline(s) : Law, criminology & political science > Tax law
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Degree: Master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires (aspects belges, européens et internationaux)
Faculty: Master thesis of the Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Abstract

[fr] A l’heure actuelle, recourir à un véhicule luxembourgeois pour planifier sa succession et optimiser sa fiscalité est devenu un mécanisme très courant. Trois véhicules sont envisagés dans ce travail : la société de gestion de patrimoine familial, la SICAV- FIS dédiée et la fondation patrimoniale. Ces instruments juridiques bénéficient d’un régime juridique souple et les règles fiscales qui leur sont applicables sont indéniablement très attractives.
Premièrement, les résidents belges peuvent transférer leur patrimoine à une société de gestion de patrimoine familial. L’attractivité de la SPF réside dans le fait qu’elle n’est pas soumise à l’obligation de diversification des risques ni à la surveillance prudentielle de la C.S.S.F. De plus, ce type de société bénéficie d’un régime fiscal favorable car elle est exonérée d’impôt sur le revenu, d’impôt commercial communal et d’impôt sur la fortune. Néanmoins, ces avantages fiscaux peuvent se heurter à l’application de l’article 344, §2 du CIR ainsi qu’à l’application de la taxe Caïman. Fort heureusement, le contribuable belge peut mettre en place différentes stratégies pour se soustraire à l’application de ces mesures. Par exemple, prouver que l’opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique pour échapper à l’article 344, §2 ou liquider la SPF pour éviter la taxe Caïman.
Deuxièmement, une autre technique d’optimisation fiscale consiste à acquérir des parts de SICAV-FIS. Il s’agit d’un fonds réservé à des investisseurs avertis. Un capital va être recueilli auprès de différents investisseurs et ensuite être géré de manière collective, professionnelle et diversifiée. Le fonds d’investissement spécialisé est exonéré de l’impôt sur les revenus, de l’impôt sur la fortune et de l’impôt commercial communal. Selon le Ministre des finances et le service des décisions anticipées, l’article 344, §2 n’est pas applicable à ce véhicule d’investissement. Par contre, les revenus recueillis par une SICAV-FIS tombent sous la coupe de la taxe Caïman. Le contribuable belge peut néanmoins se prévaloir de l’article 5/1, §3, b du CIR pour tenter de se soustraire à l’application de cette taxe par transparence.
Finalement, le troisième véhicule présenté est la fondation patrimoniale luxembourgeoise. La grande particularité de la fondation est qu’il s’agit d’une entité orpheline, c’est-à-dire qu’elle n’a ni actionnaires ni associés. Elle a pour objectif d’administrer le patrimoine d’une ou plusieurs personnes physiques. C’est à fin de respecter le droit à la vie de ces personnes que les informations publiées sont limitées. En outre, le régime fiscal de la fondation est attractif en ce sens que bien qu’étant soumise à l’impôt sur les revenus, la loi prévoit l’exonération de certains revenus significatifs comme les revenus de capitaux mobiliers ou les plus-values issues de la cession de biens générant ces revenus. Au regard de ces exonérations, il est possible que l’article 344, §2 du CIR soit applicable à la fondation patrimoniale. Celle-ci n’étant pas encore entrée en vigueur, il faudra rester attentif à la position qui sera adoptée par l’administration fiscale belge et les juges belges. En ce qui concerne la taxe Caïman, il est écrit expressément dans la loi que la fondation luxembourgeoise entre dans son champ d’application.
En conclusion, l’article 344, §2 du CIR et la taxe Caïman ont un impact significatif sur la SPF, la SICAV-FIS et la fondation patrimoniale. Il faut désormais se garder de croire que ces véhicules bénéficient systématiquement d’un régime fiscal attractif. Néanmoins, il faut nuancer ce propos en rappelant que le contribuable peut toujours exploiter les failles des deux dispositions légales pour tenter de se soustraire de leur champ d’application.


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Access tfe_laurieMATHIEU_S121074.pdf
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Size: 1.34 MB
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Author

  • Mathieu, Laurie ULiège Université de Liège > Master droit, à fin.

Promotor(s)

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