Quelles mesures de clémence pour le conjoint du failli ?
Lejoncque, Jessy
Promotor(s) : Biquet, Christine
Academic year : 2015-2016 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/1205
Details
Title : | Quelles mesures de clémence pour le conjoint du failli ? |
Author : | Lejoncque, Jessy |
Advisor(s) : | Biquet, Christine |
Committee's member(s) : | Gosselin, Antoinette |
Language : | French |
Number of pages : | 45 |
Keywords : | [fr] Faillite [fr] Excusabilité [fr] Libération du conjoint [fr] Décharge sûreté personnelles |
Discipline(s) : | Law, criminology & political science > Civil law |
Target public : | Researchers Professionals of domain Student |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Degree: | Master en droit, à finalité spécialisée en droit privé (aspects belges, européens et internationaux) |
Faculty: | Master thesis of the Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Abstract
[fr] Dans la loi sur les faillites, le législateur a prévu deux mesures permettant la décharge du conjoint du débiteur failli.
Tout d’abord, le législateur est intervenu en insérant l’article 82, alinéa 2 de la loi sur les faillites. Cet article permet au conjoint du débiteur failli, déclaré excusable, de bénéficier de cette excusabilité par répercussion et de se voir totalement déchargé de ses engagements.
Le débiteur failli, après avoir été déclaré excusable, en raison de l’article 80, alinéa 2 de la loi sur les faillites, peut recommencer une nouvelle activité professionnelle sans que les revenus de cette nouvelle activité soient menacés par le retour des créanciers qui n’ont pas été totalement désintéressés après la faillite.
Au début, cette excusabilité ne bénéficiait pas au conjoint du débiteur failli et cela avait pour conséquence que les créanciers se retournaient sur le conjoint du débiteur failli pour récupérer leurs créances.
Si le conjoint marié sous le régime de la communauté était, au début, le seul bénéficiaire de la mesure, le champ d’application de la mesure a largement évolué. Il englobe actuellement l’ex-conjoint et le cohabitant légal mais pas le cohabitant de fait ou le conjoint marié sous le régime de la séparation de biens.
Les dettes visées par la décharge sont nombreuses et la cause même de la dette n’est pas prise en compte pour octroyer l’excusabilité par répercussion au conjoint. La Cour de cassation, dans ses arrêt du 8 juin 2012 et du 18 novembre 2013, a établi que le conjoint du débiteur failli personnellement tenu à une professionnelle du failli en qualité de simple caution ou tenu solidairement avec le failli à une dette personnelle en qualité de débiteur principal au bénéfice de son propre patrimoine, sera déclaré excusable.
Ces extensions du champ d’application ne sont pas toujours en adéquation avec le but poursuivit par l’excusabilité du failli et vont souvent bien au-delà en conférant un droit propre au conjoint.
Ensuite, avec l’article 80, alinéa 3 de la loi sur les faillites, il est possible à la sûreté personnelle à titre gratuit et dont l’engagement est disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus, de se voir déchargée totalement ou partiellement de son engagement de sûreté.
La condition de gratuité a été définie par la Cour de cassation, dans deux arrêts du 26 mars 2008, comme étant le fait de ne retirer aucun avantage économique, tant direct qu’indirect, du fait de s’être constitué sûreté personnelle.
Cette définition de la gratuité empêche le conjoint marié sous le régime de la communauté et le cohabitant légal de se voir libérés de leur engagement étant donné l’intérêt qu’ils retirent à ce que l’activité soit rentable. Cet intérêt sera présent, soit sur base du patrimoine commun qu’ils partagent avec le débiteur failli, soit en raison de la participation plus élevée aux charges du ménage à cause de l’activité professionnelle.
File(s)
Document(s)
Cite this master thesis
The University of Liège does not guarantee the scientific quality of these students' works or the accuracy of all the information they contain.