Les nouvelles compétences du tribunal de commerce suite à l'adoption de la loi du 26 mars 2014 : état des lieux
Jarbinet, Romane
Promoteur(s) : Boularbah, Hakim
Année académique : 2015-2016 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/1228
Détails
Titre : | Les nouvelles compétences du tribunal de commerce suite à l'adoption de la loi du 26 mars 2014 : état des lieux |
Auteur : | Jarbinet, Romane |
Promoteur(s) : | Boularbah, Hakim |
Membre(s) du jury : | Gosselin, Antoinette |
Langue : | Français |
Mots-clés : | [fr] entreprise [fr] nouvelles compétences du tribunal de commerce [fr] loi du 26 mars 2014 |
Discipline(s) : | Droit, criminologie & sciences politiques > Droit judiciaire |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Diplôme : | Master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires (aspects belges, européens et internationaux) |
Faculté : | Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Résumé
[fr] Le 26 mars 2014, le législateur a adopté la loi « modifiant le Code judiciaire et la loi du 2 août concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales en vue d’attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel » dite « loi sur le juge naturel ». Les articles 573 et 574 du Code judiciaire ont subi des modifications. La compétence du tribunal de commerce s’étend désormais aux entreprises. Quelles sont ces entreprises soumises à la compétence du tribunal de commerce ? Ce travail a pour but de déterminer le sens à donner à la notion d’ « entreprise » et plus précisément qui peut se présenter devant les juridictions consulaires en cas de litige.
En premier lieu, nous passons en revue l’institution du juge consulaire. De tous temps, les tribunaux de commerce ont été composés à la fois de juges professionnels et consulaires, ces derniers y jouant un rôle déterminant grâce à leur expérience de la vie économique. La doctrine est unanime à cet égard.
Ensuite, nous analysons les objectifs de la « loi sur le juge naturel », plus particulièrement ceux relatifs aux tribunaux de commerce qui visent à leur attribuer tous les litiges commerciaux concernant les entreprises, sans tenir compte de la valeur de la demande. Cela nous amène à focaliser notre attention sur les articles 573 et 574 du Code judiciaire qui font reposer la compétence des tribunaux de commerce, non plus sur la notion de commerçant, mais sur celle d’entreprise.
Le travail se poursuit par l’examen des conséquences des changements précités sur les tribunaux de commerce. Dans un souci de clarté, nous posons d’abord les conditions requises pour que le tribunal de commerce soit compétent : il faut un litige entre « entreprises » et que celui-ci concerne « un acte accompli dans la poursuite d’un but économique ». Ensuite, l’intérêt est de déterminer qui sont les personnes soumises aux juridictions consulaires. Certaines catégories de justiciables sont, sans équivoque, comprises dans les compétences ou en sont clairement exclues. En revanche, d’autres catégories posent question. C’est notamment le cas des professions libérales telles que les notaires, les huissiers de justice et les avocats. La doctrine n’est pas unanime sur ce point. Enfin, nous constatons que certaines entités, comme les ASBL et les pouvoirs publics, qui n’étaient autrefois pas soumises aux tribunaux de commerce le sont désormais sous certaines conditions.
Pour continuer, nous passons en revue les différentes définitions données à la notion d’« entreprise ». En effet, ce concept n’est pas univoque en droit. Néanmoins, une conclusion s’impose : cette notion jouit d’une définition large. Dès lors, nous exposons les inconvénients et les avantages de cette interprétation et ses éventuelles conséquences sur les tribunaux de commerce. Celles-ci sont relatives à l’augmentation des litiges introduits devant ces tribunaux, au règlement de la compétence de cette juridiction, aux procédures de médiation et de conciliation et à l’institution du juge consulaire.
Pour terminer, nous assistons à la transformation du tribunal de commerce en tribunal économique. Cependant, malgré cet élargissement, des questions subsistent quant à la soumission de certains opérateurs à la compétence du tribunal de commerce. La notion d’entreprise reste polysémique. Enfin, les effets de la « loi sur le juge naturel » sur les tribunaux de commerce ne sont pas actuellement quantifiables avec précision. Nous ignorons encore jusqu’où la compétence des tribunaux de commerce sera étendue suite au passage à la notion d’entreprise.
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