Commentaire de l'arrêt du 14 octobre 2021 de la Cour constitutionnelle
Jeangette, Marie-Sophie
Promoteur(s) : Bourgeois, Marc
Année académique : 2021-2022 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/14620
Détails
Titre : | Commentaire de l'arrêt du 14 octobre 2021 de la Cour constitutionnelle |
Auteur : | Jeangette, Marie-Sophie |
Promoteur(s) : | Bourgeois, Marc |
Langue : | Français |
Nombre de pages : | 54 |
Discipline(s) : | Droit, criminologie & sciences politiques > Droit fiscal |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Diplôme : | Master en droit à finalité spécialisée en droit social (aspects belges, européens et internationaux) |
Faculté : | Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Résumé
[fr] L’objectif de ce travail est d’analyser le tout récent arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 octobre 2021. Les questions préjudicielles posées par le magistrat d’appel portent sur l’interprétation de la condition de finalité qui validerait la déduction des pertes liées aux opérations d’achat et de revente successive de bons de trésors italiens, en d’autres termes sur la déductibilité des charges liées à l’opération « QFIE » en tant que frais professionnels.
La question de l’imputation de la QFIE sortant de notre objet d’analyse, nous allons nous concentrer sur la problématique de la déductibilité des frais professionnels prévue par l’article 49 du C.I.R. 1992. Cette disposition énonce trois exigences conditionnant la déductibilité d’une dépense. Dans le cadre de cette analyse, nous examinerons plus particulièrement la condition dite de « finalité ».
Afin d’examiner l’évolution de la jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 49 du C.I.R. 1992, nous examinerons les deux situations soulevées dans l’arrêt de la Cour constitutionnelle ; dans un premier temps : l’opération « QFIE » et dans un second temps : la mise à disposition de biens immobiliers par des sociétés à leur dirigeant d’entreprise.
Une fois cette analyse faite à travers diverses jurisprudences actuelles, les deux situations vont être mises en comparaison afin d’essayer de comprendre le raisonnement tenu par la cour. Dans le premier cas, la cour autorise la déduction de charges qui ont été exposées dans le cadre d’un montage fiscale visant à réduire la base imposable et pourtant dans le deuxième cas, elle n’accepte pas la déduction des frais engagés par une société en vue d’acquérir un bien immobilier pour ensuite le mettre à la disposition de son dirigeant d’entreprise. Nous allons donc mettre en exergue les éléments déterminants pour prendre position.
La question centrale que l’on se pose est de comprendre pourquoi l’interprétation de la Cour constitutionnelle est plus souple dans le cas de montages purement fiscaux et plus strict dans le cas de mise à disposition d’une habitation à un dirigeant d’entreprise.
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