Les droits d'emphytéose et de superficie en droit belge et en droit allemand
Mersch, Alicia
Promoteur(s) : Gerkens, Jean-François
Année académique : 2021-2022 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/14623
Détails
Titre : | Les droits d'emphytéose et de superficie en droit belge et en droit allemand |
Auteur : | Mersch, Alicia |
Promoteur(s) : | Gerkens, Jean-François |
Langue : | Français |
Discipline(s) : | Droit, criminologie & sciences politiques > Métadroit, droit romain, histoire du droit & droit comparé |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Diplôme : | Master en droit, à finalité spécialisée en droit privé |
Faculté : | Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Résumé
[fr] A l’époque où l’espace disponible limité se conjugue avec une population croissante,
le législateur belge a reconnu la nécessité de réformer le droit des biens. Ceci fut chose faite
avec le livre 3 « Les Biens » du nouveau Code civil. L’un des acquis de la réforme consiste en
la consécration des droits d’emphytéose et de superficie dans le Code civil, réglés jusqu’à
présent par deux lois du 10 janvier 1824.
Les deux institutions, déjà connues sous l’empire romaine, se distinguent en droit
belge par leur finalité. Tandis que le droit d’emphytéose se caractérise par le plein usage et
la pleine jouissance d´un immeuble appartenant à autrui, la finalité du droit de superficie est
d’avoir un volume sur le fonds d’autrui.
À titre de comparaison, le législateur allemand consacre depuis le 15 janvier 1919
une loi qui sera connue sous le nom d’Erbbaurechtsgesetz. Cette loi donnera une base légale
au droit de superficie en Allemagne, caractérisé par le fait d’avoir un bâtiment sur un fonds.
Le droit d’emphytéose, à son tour, tombera de plus en plus dans l’oubli jusqu’à son
abrogation en 1947.
L’objet de ce travail portera sur l’étude des dispositions relatives aux droits
d’emphytéose et de superficie en cause, en commençant par un petit détour en droit
romain. Ensuite, nous aborderons, tout d’abord, le régime belge actuel tel qu’il est appliqué
après la réforme. Nous présenterons, ensuite, l’étude du droit allemand et, en particulier, le
Erbbaurechtsgesetz du 15 janvier 1919. Nous confronterons, dans un troisième temps, les
deux systèmes juridiques et opérons sur base de cette comparaison, enfin, quelques
observations finales.
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