La médiation familiale, synonyme de "déjudiciarisation" des conflits familiaux ?
Sciacqua, Francesca
Promotor(s) :
Boularbah, Hakim
Academic year : 2021-2022 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/14658
Details
Title : | La médiation familiale, synonyme de "déjudiciarisation" des conflits familiaux ? |
Author : | Sciacqua, Francesca ![]() |
Advisor(s) : | Boularbah, Hakim ![]() |
Language : | French |
Number of pages : | 55 |
Discipline(s) : | Law, criminology & political science > Judicial law |
Target public : | Researchers Professionals of domain Student General public Other |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Degree: | Master en droit, à finalité spécialisée en droit privé |
Faculty: | Master thesis of the Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Abstract
[fr] Le législateur s’est soucié du sort des familles en conflit et a voulu faciliter la procédure en créant le tribunal de la famille, par la loi du 30 juillet 2013. Cependant, la procédure judiciaire n’est pas souvent le mode le plus adapté pour régler un litige, notamment en matière familiale. Ainsi, le législateur a souhaité promouvoir les modes alternatifs de règlement des conflits, pour aider les parties à trouver une solution adéquate à leurs problèmes. Dès lors, depuis 2013, il existe au sein des tribunaux de la famille des chambres de règlement à l’amiable, notamment en vue d’une conciliation.
Les acteurs du monde judiciaire, tels que les juges, les avocats, les notaires, ou encore les greffiers, ont le devoir d’informer les parties sur la possibilité de recourir à un MARC. Pour la médiation familiale, l’information est encadrée par l’article 1253ter/1, §1er du Code judiciaire.
Le juge de la famille, spécialisé dans ce domaine, a un rôle actif dans la promotion des MARC. En effet, à l’audience d’introduction, il peut interroger les parties sur la manière dont elles ont tenté de résoudre leur litige à l’amiable et, de ce fait, apprécier si un MARC est possible. De plus, il peut ordonner une médiation s’il considère que les parties sont aptes à conclure un accord amiable, même si l’une d’entre elles s’y oppose.
Le législateur a donc souhaité encourager les parties, souvent des ex-conjoints, à recourir à la médiation pour régler leurs conflits, qui concernent généralement l’organisation du divorce. Ainsi, par la loi du 19 février 2001, la médiation familiale est entrée dans le Code judiciaire belge. Les lois du 21 février 2005 et du 18 juin 2018 sont ensuite venues compléter le Code concernant le champ d’application de la médiation, ses caractéristiques et sa définition.
L’objectif de la médiation est de recréer le dialogue entre deux personnes qui ne s’entendent plus, afin de négocier elles-mêmes un accord. La présence du médiateur agréé est alors nécessaire, lors des séances de médiation, afin d’aider les parties à communiquer et à comprendre leurs préoccupations respectives.
Malgré les avantages dans le déroulement de la médiation, il convient de préciser que ce MARC ne constitue pas une solution miracle à tous les conflits familiaux. En effet, les parties ressentent souvent des émotions négatives les unes envers les autres, et sont dès lors moins disposées à s’écouter. Donc, dans certains cas, seul un jugement pourra les apaiser. En outre, lorsqu’un litige survient, le premier réflexe du citoyen est celui de saisir les tribunaux.
Par conséquent, pour apercevoir un phénomène de déjudiciarisation des conflits familiaux, il faut que les mentalités changent et que le recours aux MARC soit normalisé.
Cite this master thesis
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