L'insolvabilité des groupes de sociétés : de l'extension de la faillite au maître de l'affaire à la mise en faillite d'un groupe de sociétés en tant qu'organisation sans personnalité juridique
Deschamps, Ophélie
Promotor(s) : Thirion, Nicolas
Academic year : 2021-2022 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/14662
Details
Title : | L'insolvabilité des groupes de sociétés : de l'extension de la faillite au maître de l'affaire à la mise en faillite d'un groupe de sociétés en tant qu'organisation sans personnalité juridique |
Author : | Deschamps, Ophélie |
Advisor(s) : | Thirion, Nicolas |
Language : | French |
Number of pages : | 76 |
Keywords : | [fr] Groupes de sociétés [fr] Organisation sans personnalité juridique [fr] insolvabilité |
Discipline(s) : | Law, criminology & political science > Economic & commercial law |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Degree: | Master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires (aspects belges, européens et internationaux) |
Faculty: | Master thesis of the Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Abstract
[fr] Lors de la réforme intervenue par la loi du 11 août 2017 introduisant le livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique (ci-après, C.D.E.), le champ d’application du livre XX a été étendu de manière considérable. Le critère de la commercialité a été abandonné en faveur du critère de l’entreprise. Le droit de l’insolvabilité est appliqué à toute entreprise au sens du C.D.E., c’est-à-dire à toute personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant, à toute personne morale de droit privé et à toute autre organisation sans personnalité juridique ayant un but lucratif (art. I.22 et I.1 C.D.E.).
Que recouvre au juste la notion d’organisation sans personnalité juridique ayant un but lucratif ? Les travaux préparatoires de la loi de 2017 font référence à deux types d’organisation sans personnalité juridique ayant un but lucratif : la société simple et les entités non personnalisées de droit étranger. Peut-il y avoir d’autres organisations sans personnalité juridique que celles référencées dans les travaux préparatoires ? Les groupes de sociétés constituent-ils de telles organisations susceptibles de faire l’objet d’une procédure de faillite ou de réorganisation judiciaire ?
Il s’agira, en premier lieu, de planter le décor, en soulevant l’importance et la place que prennent les groupes de sociétés dans une société comme la nôtre. Je préciserai, en outre, en quoi la formation d’un groupe permet de limiter les risques en regroupant sous un contrôle unique des sociétés à responsabilité limitée et ce que cela implique en cas d’insolvabilité d’une ou plusieurs des filiales de la société-mère. Je montrerai comment les créanciers d’une de ces filiales pourraient être tentés de faire sauter le verrou des personnalités juridiques distinctes pour tenter de récupérer davantage de leurs mises.
Ensuite, j’évoquerai le mécanisme qui avait été débattu avant l’entrée en vigueur du livre XX du C.D.E. pour concrétiser une telle ambition : l’extension de la faillite au maître de l’affaire. J’en indiquerai le fondement, les difficultés de mise en œuvre et les résultats mitigés dans le cadre des groupes de sociétés.
Puis, j’examinerai la problématique sous l’angle du droit actuellement en vigueur, aussi bien au plan national que supranational.
Au plan national, je parlerai du champ d’application ratione personae du livre XX du C.D.E. à la suite de la réforme du droit de l’insolvabilité par la loi du 11 août 2017, avec le passage de la théorie de la commercialité à celle de l’entreprise. Cela me permettra d’arriver à la problématique des groupes des sociétés en tant qu’organisation sans personnalité juridique.
Au plan supranational, j’analyserai le règlement n°2015/848 en ce qu’il reconnait la notion de groupe de sociétés et adopte des dispositions particulières pour régir l'insolvabilité des groupes multinationaux de sociétés en ses articles 56 à 77 (et sa transposition en droit belge au titre VII du livre XX du C.D.E.).
En conclusion, j’arriverai à un bilan où je me poserai la question de savoir si le droit actuellement en vigueur est satisfaisant et, dans la négative, quelle(s) solution(s) de remplacement privilégier sur la base des observations précédentes.
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