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Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie
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Mémoire
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Les relations de voisinage en droit romain et leur évolution en droit belge

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Baltus, Sophie ULiège
Promoteur(s) : Gerkens, Jean-François ULiège
Année académique : 2021-2022 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/14675
Détails
Titre : Les relations de voisinage en droit romain et leur évolution en droit belge
Auteur : Baltus, Sophie ULiège
Promoteur(s) : Gerkens, Jean-François ULiège
Langue : Français
Nombre de pages : 24
Mots-clés : [fr] droit romain
[fr] relations de voisinage
Discipline(s) : Droit, criminologie & sciences politiques > Métadroit, droit romain, histoire du droit & droit comparé
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master en droit, à finalité spécialisée en droit privé
Faculté : Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Résumé

[fr] Lors de la récente réforme du Livre III du Code civil concernant les biens, l’élément ayant
le plus agité la presse est l’introduction d’un titre 5 intitulé « relations de voisinage ». Ce titre
consacre la théorie jurisprudentielle des troubles de voisinage et regroupe, d’une part, les
dispositions visant les clôtures mitoyennes et d’autre part, celles concernant les servitudes.
Pourtant, ce qui est considéré par la presse comme un bouleversement total des relations
de voisinage peut plutôt être vu comme un retour aux fondements de notre droit, le droit
romain.
Les conflits de voisinage ne sont pas propres à notre temps. En effet, la proximité des
fonds a depuis longtemps été la cause de discordes entre voisins et ce peu importe l’époque ou
le lieu. Et, dès l’Antiquité, les Romains possédaient déjà, par la loi des Douze Tables, tout un
apanage de règles visant à prévenir et, le cas échéant, à régler lesdits conflits. Ainsi, par
exemple : l’interdit de arboribus caedendis permettait à un propriétaire de sommer son voisin
d’élaguer les branches de son arbre dépassant les limites de son fonds ; la cautio damni infecti
permettait d’intervenir de manière préventive si un immeuble en ruine menaçait de causer des
dommages futurs ; et l’actio aquae pluviae arcendae permettait d’agir contre le propriétaire
qui, en ayant détourné l’eau de pluie, provoquait un dommage sur le fonds voisin.
Ayant ceci à l’esprit, il est frappant de constater les similitudes entre les deux corps de
règles. En effet, le législateur belge a aussi inséré dans le Code civil des dispositions visant à
prévenir et régler les conflits de voisinage. Ainsi, l’article 3.134 du Code civil comme
l’interdit de arboribus caedendis autorise le propriétaire envahis par les branches de son
voisin à les couper ; l’article 1386 du Code civil met en place une responsabilité des
propriétaires d’immeubles du fait de la ruine de ceux-ci ; et, l’article 3.129 du Code civil met
en place une servitude d’écoulement des eaux.
Ce sont toutes ces similitudes qui vont nous intéresser pour cette étude. Partant, nous
mettrons en parallèle différentes dispositions du droit romain, principalement issues de la loi
des Douze Tables, avec les dispositions similaires de droit positif belge et les analyserons.


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Access Sophie BALTUS - Les relations de voisinage en droit romain et leur évolution en droit belge.pdf
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Auteur

  • Baltus, Sophie ULiège Université de Liège > Master droit, à fin.

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