L'incidence de la répartition des compétences fiscales en Belgique sur l'imposition des transmissions entre cohabitants
Netten, Leslie
Promotor(s) : Garroy, Sabine
Academic year : 2023-2024 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/19500
Details
Title : | L'incidence de la répartition des compétences fiscales en Belgique sur l'imposition des transmissions entre cohabitants |
Author : | Netten, Leslie |
Advisor(s) : | Garroy, Sabine |
Language : | French |
Number of pages : | 51 |
Keywords : | [fr] Cohabitation [fr] Cohabitation légale [fr] Cohabitation de fait [fr] Droits de succession [fr] Droits de donation |
Discipline(s) : | Law, criminology & political science > Tax law |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Degree: | Master en droit, à finalité spécialisée en droit privé |
Faculty: | Master thesis of the Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Abstract
[fr] Lors de l’élaboration du Code civil de 1804, Napoléon Bonaparte aurait justifié l’ancienne discrimination entre les conjoints et les cohabitants, en affirmant que puisque « les concubins se passent de la Loi, la Loi se désintéresse d’eux ». Ces mots devaient faire sens au XIXe siècle, bien que ce sens ait été remis en question dès le siècle suivant, en Belgique, par la loi du 23 novembre 1998 instaurant la cohabitation légale. La cohabitation de couples non-mariés a, depuis, pris de plus en plus d’ampleur dans notre société, à tel point que le nombre de déclarations de cohabitation légale a même surpassé le nombre de mariages actés lors de l’année 2020. Plusieurs facteurs intervenus au fil des années expliquent ce phénomène, comme l’émancipation des femmes, l’obsolescence de l’institution du mariage, ou encore l’accroissement du nombre de partenaires affectifs dans une vie.
Le législateur a, dès lors, été contraint de rapprocher le régime de la cohabitation légale de celui du mariage, bien que le premier n’ait toujours pas atteint le même degré de protection et d’avantages conférés aux membres du couple que le second. Le gouvernement d’Alexander De Croo avait d’ailleurs inscrit dans ses projets d’adapter le cadre légal de la cohabitation légale, en mentionnant dans son accord du 30 septembre 2020 qu’il « sera examiné si la règlementation sociale et fiscale est encore adaptée aux formes actuelles de vie commune (dont les nouvelles formes de cohabitation et solidarité comme l’habitat intergénérationnel), et/ou de soins et aux choix de chacun ».
Cependant, là où sur le plan civil, la distinction entre les trois formes de vie commune que sont le mariage, la cohabitation légale et l’union libre est claire, celle-ci peut s’avérer l’être un peu moins sur le plan fiscal. Alors que le droit fiscal assimile parfaitement les cohabitants légaux aux époux, la reconnaissance des cohabitants de fait en droit fiscal est plus mitigée. Depuis la régionalisation des « impôts régionaux » des années 1980, les régions ne parviennent plus à s’accorder sur le champ d’application de la notion de « cohabitation » : selon la région en cause, celle-ci recouvre soit l’ensemble des cohabitations, légales et de fait (sous certaines conditions), soit se limite à la seule cohabitation légale. Pour sa part, l’impôt des personnes physiques ne reconnaît pas l’union libre, mais différentes législations régionales réservent certains avantages aux « partenaires ». Ce travail, motivé par l’entrée en vigueur récente d’une nouvelle ordonnance bruxelloise, vise à nous interroger sur les législations des régions qui instaurent les conditions permettant au membre d'une union libre d’être considéré comme un « partenaire », ainsi que sur le caractère adapté de ces différences de traitement fiscal entre les couples de cohabitants.
Cite this master thesis
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