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Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie
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Mémoire
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Le crime grave : dans quelles hypothèses fait-il perdre l'immunité d'un agent consulaire ?

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Salasso, Marielle ULiège
Promoteur(s) : Vincent, Philippe ULiège
Année académique : 2023-2024 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/19717
Détails
Titre : Le crime grave : dans quelles hypothèses fait-il perdre l'immunité d'un agent consulaire ?
Auteur : Salasso, Marielle ULiège
Promoteur(s) : Vincent, Philippe ULiège
Langue : Français
Discipline(s) : Droit, criminologie & sciences politiques > Droit européen & international
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master en droit, à finalité spécialisée en droit privé
Faculté : Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Résumé

[fr] Les zones d’ombre autour des immunités consulaires suscitent de nombreuses discussions. Ce mémoire se propose d’explorer la notion de « crime grave » afin d’ y apporter des clarifications.
Le présent travail de recherche se consacre aux possibilités de perte de deux des immunités dont jouit un agent consulaire : l’immunité d’exécution et l’immunité de juridiction pénale. La Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires établit une immunité de contrainte limitée en cas de crime grave. Bien qu’elle ne prévoit pas d’immunité de juridiction pénale, la doctrine démontre son application coutumière et, contrairement à l’immunité d’exécution, celle-ci est fonctionnelle.
Par ailleurs, une question épineuse et légitime se pose : que signifie exactement la notion de « crime grave » ? En réalité, lors de la rédaction de la Convention sur les relations consulaires, l’objectif du législateur international était de garantir la ratification par un maximum d’Etats. C’est pourquoi, faute de consensus sur une définition claire et stricte de l’exception à l’inviolabilité personnelle des agents consulaires, une notion floue a été privilégiée. D’ailleurs, elle a été ratifiée par 182 Etats, dont des Etats présents sur tous les continents. Toutefois, la perception de la gravité varie considérablement d’un Etat à l’autre, ce qui se reflète également par des divergences dans les droits pénaux à travers le monde. Par conséquent, opter pour une notion si incertaine, alors qu’elle entraine des conséquences majeures, telles que la possible détention ou poursuite d’un agent consulaire, engendre une profonde insécurité juridique. D’autant plus que cette appréciation relève uniquement du juge national et pourrait provoquer de vives inégalités.
Les développements ultérieurs mettent en lumière qu’en dehors de cette Convention, aucun autre instrument dans le domaine du droit consulaire ne propose de définition de la notion de « crime grave ». Ainsi, l’intervention du législateur international en ce sens favoriserait l’égalité et la légalité. Néanmoins, dans l’attente de cette clarification législative, par ce travail de fin d’études, j’identifierai cinq hypothèses dans lesquelles l’immunité d’un agent consulaire peut être levée et ce, en débutant par un raisonnement incontestable et en progressant vers des hypothèses plus discutables. En effet, il est indéniable que le législateur international considère le crime de génocide comme un « crime grave », mais qu’en est-t-il, lorsque la gravité est moindre que celle du génocide ? Dans tous les cas, le consul ne perdra évidemment pas son immunité s’il commet une infraction mineure.

Auteur

  • Salasso, Marielle ULiège Université de Liège > Master droit, fin. spéc. droit privé

Promoteur(s)

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