Les ressortissants d'États tiers en séjour permanent en Belgique : Étude de l'accès aux allocations de chômage, aux allocations familiales et à l'aide sociale en Belgique et du maintien des droits de ces derniers dans leur pays d'origine
Irrera, Alba
Promotor(s) : Detienne, Quentin
Academic year : 2023-2024 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/22126
Details
Title : | Les ressortissants d'États tiers en séjour permanent en Belgique : Étude de l'accès aux allocations de chômage, aux allocations familiales et à l'aide sociale en Belgique et du maintien des droits de ces derniers dans leur pays d'origine |
Author : | Irrera, Alba |
Advisor(s) : | Detienne, Quentin |
Language : | French |
Number of pages : | 57 |
Keywords : | [fr] Allocations familiales [fr] assurance chômage [fr] droit à l'intégration sociale [fr] séjour légal [fr] ressortissants d'états tiers [fr] droit des étrangers [fr] principe de non discrimination |
Discipline(s) : | Law, criminology & political science > Social law |
Target public : | Researchers Professionals of domain Student General public |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Degree: | Master en droit, à finalité spécialisée en droit privé |
Faculty: | Master thesis of the Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Abstract
[fr] Les mouvements migratoires ont un impact inévitable sur divers aspects de la vie sociale, économique et politique du pays, soulevant des préoccupations notamment en matière de sécurité sociale.
Dans le cadre de ce travail de fin d’étude, nous nous interrogerons quant à la manière dont les ressortissants d’États tiers sont impliqués dans le système social belge tout en précisant les procédures qui ont été mises en place par l’État belge et ses entités fédérées afin d’assurer au mieux l’intégration de ces derniers au sein de la société.
Tout d’abord, la notion de ressortissant d’État tiers se définit par la négative. Il s’agit de « Celui qui ne dispose pas de la nationalité d’un État membre de l’Union Européenne ». Il est donc essentiel d’examiner les normes de droit européen qui s’appliquent à notre sujet afin de mener à bien son étude. En effet, un des principes incontournables du droit européen est celui de la non-discrimination sur base de la nationalité concernant la sécurité sociale. Le droit de l’Union ne prévoit pas d’harmonisation des systèmes de sécurité sociale, mais un Règlement 1408/71 de coordination à tout de même été mis en place afin de mettre en œuvre ce principe. Des extensions à certaines catégories d’étrangers ont été prévues telles que les ressortissants d’États tiers résidents de longue durée, tous les étrangers résidant régulièrement sur le territoire de l’Union ou encore les membres de la famille des citoyens de l’Union européenne, même si ces derniers sont originaires d’État tiers. Nous pouvons donc constater que les garanties prévues par l’Union s’étendent au-delà des citoyens des États membres au sens strict.
Ensuite, les ressortissants d’État tiers auront la possibilité d’intégrer le marché du travail belge, et ainsi de bénéficier de la sécurité sociale belge, grâce à des accords conclus entre l’Union européenne, ses États membres et des pays tiers. Il s’agit notamment du cas de la Suisse, de la Turquie ou encore de l’Algérie, mais également du cas particulier du Royaume uni. En effet, dans ce dernier cas, un accord de retrait a été établi pour garantir les droits des citoyens devenus ressortissants de pays tiers, aussi bien pendant la phase transitoire qu’après celle-ci, en régissant l’accès au marché du travail et l’application des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale qui nous préoccupent.
Enfin, nous examinerons le lien qui s’est construit entre le droit de séjour et le permis de travail. En effet, « la décision de l’administration en matière de séjour est déclarative de droits » c’est-à-dire qu’elle est un préalable nécessaire à l’obtention d’un permis de travail. Ce dernier étant lui-même une exigence pour être éligible aux avantages de la sécurité sociale belge. Nous étudierons le cas du permis unique (provenant de la directive 2011/98/UE, dite directive permis unique) remplaçant le permis A, qui donne un accès illimité au marché du travail belge aux ressortissants de pays tiers.
De plus, nous appliquerons la législation belge concernant la sécurité sociale et ses dispositions relatives à la situation des étrangers. Notamment, l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qui règle le cas de l’allocation de chômage. En effet, l’étranger « doit être en ordre d’autorisation de séjour et de permis de travail » et doit donc satisfaire à la législation relative à l’occupation de la main d’œuvre étrangère. Il sera ensuite soumis au même régime que les nationaux en matière d’accès aux allocations de chômage avec certaines nuances qui seront étudiées.
En vertu de l’art 69 §2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, ce dernier perdra le bénéfice des allocations de chômage en cas de défaut de permis de travail.
Concernant les allocations familiales, la loi du 19 décembre 1939 telle que modifiée par la loi du 4 avril 2014 est applicable, sans oublier la régionalisation du système des allocations familiales.
Et enfin, concernant le secteur non contributif, plus couramment appelé le droit à l’aide sociale, il permet l’octroi d’une prestation sociale sans qu’il y ait paiement de cotisation préalablement. L’aide sociale s’ouvre dès que le séjour devient régulier. En effet, en vertu de l’art 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, « l’octroi d’une aide sociale a pour but de permettre à toute personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, à toute personne résidant effectivement en Belgique, quelque que soit sa nationalité ». Les ressortissants d’État tiers devront ensuite remplir les mêmes conditions que les nationaux, à savoir la démonstration de l’état de besoin, la disponibilité sur le marché du travail et l’impossibilité de recourir à ses débiteurs alimentaires.
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