L'inaptitude à la conduite d'un véhicule automobile : quelles solutions dans le droit de la protection des personnes vulnérables ?
Buret, Estelle
Promotor(s) : Leleu, Yves-Henri
Academic year : 2016-2017 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/2922
Details
Title : | L'inaptitude à la conduite d'un véhicule automobile : quelles solutions dans le droit de la protection des personnes vulnérables ? |
Author : | Buret, Estelle |
Advisor(s) : | Leleu, Yves-Henri |
Language : | French |
Number of pages : | 48 |
Keywords : | [fr] Conduire [fr] Incapacité [fr] personnes vulnérables |
Discipline(s) : | Law, criminology & political science > Civil law |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Degree: | Master en droit, à finalité spécialisée en droit privé (aspects belges, européens et internationaux) |
Faculty: | Master thesis of the Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Abstract
[fr] La présente contribution s’intéresse à la problématique de l’inaptitude à la conduite d’un véhicule en raison du grand âge ou de la maladie, au profit de réflexions sur le régime de protection juridique des personnes majeures vulnérables. La question de recherche principale guidant la présente étude est dès lors celle de la possibilité et de la nécessité d’une protection juridique, par le régime de l’administration, d’un droit à la conduite d’un véhicule automobile dans le chef de personnes dont le vieillissement ou la maladie restreint leur aptitude à conduire. Pour répondre à cette question de recherche, la conduite d’un véhicule sera ainsi appréhendée sous ses différentes qualifications d’acte matériel, de droit subjectif et de liberté fondamentale d’aller et de venir.
Des cas d’application en jurisprudence belge, mais aussi étrangère, ont révélé la nécessité d’une telle appréhension de l’inaptitude à la conduite par la législation relative à la protection des personnes vulnérables. Nous saluons à cet égard la décision du Juge de Paix de Neerpelt qui a, à raison, osé appliquer cette législation à une telle inaptitude à la conduite, mais malheureusement, de façon incomplète.
Les obstacles rencontrés dans la quête d’une application du régime de protection juridique à l’inaptitude de conduire, sont de l’ordre de la technicité juridique. En effet, ces obstacles tiennent au qualificatif d’acte matériel que reçoit traditionnellement l’activité de conduire et qui entre en collision avec la conception traditionnelle de la capacité, comme se limitant à la sphère des actes juridiques. Toutefois, les qualificatifs reçus par l’activité de conduire, de droit subjectif et de liberté fondamentale d’aller et de venir , mis en avant, plaident pour une possibilité, et même pour un impératif, d’application du régime de protection, en cas d’inaptitude totale ou partielle, permanente ou temporaire à la conduite d’un véhicule.
Cette étude sera aussi l’occasion de confronter la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et celle du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, traitant chacune, ou pouvant chacune traiter, de la question de l’inaptitude à la conduite d’un véhicule, mais avec une approche différente. Après avoir étudié la manière dont la loi du 17 mars 2013 pourrait concrètement être mise en pratique relativement à la question de l’inaptitude à la conduite, il sera alors possible de s’interroger sur la plus-value d’une appréhension de l’inaptitude à la conduite par le régime de protection juridique, par rapport à l’application traditionnelle de la loi du 16 mars 1968.
Nous constaterons qu’une appréhension par le régime de protection juridique de l’inaptitude à la conduite, en raison de son caractère personnalisé, est certainement le seul moyen de trouver une parfaite pondération des intérêts en présence, que les législations relatives à la police de la circulation routière se sont toujours attelées à atteindre, en vain.
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