Quelle marge de manoeuvre pour les Etats signataires de la Convention européenne des droits de l'homme vis-à-vis de la gestation pour autrui ?
Damoiseaux, Pierre
Promotor(s) : Wautelet, Patrick
Academic year : 2016-2017 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/2925
Details
Title : | Quelle marge de manoeuvre pour les Etats signataires de la Convention européenne des droits de l'homme vis-à-vis de la gestation pour autrui ? |
Author : | Damoiseaux, Pierre |
Advisor(s) : | Wautelet, Patrick |
Language : | French |
Number of pages : | 50 |
Keywords : | [fr] Gestation pour autrui [fr] GPA [fr] Marge de manoeuvre [fr] CEDH [fr] Fait accompli [fr] article 8 [fr] Mennesson [fr] Labassée [fr] Foulon et Bouvet [fr] D. et autres [fr] Paradiso et Campanelli [fr] Droit européen |
Discipline(s) : | Law, criminology & political science > European & international law |
Target public : | Researchers Professionals of domain Student |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Degree: | Master en droit, à finalité spécialisée en droit privé (aspects belges, européens et internationaux) |
Faculty: | Master thesis of the Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Abstract
[fr] La présente contribution vise à aborder la question de la gestation pour autrui dans
l’aspect qu’elle entretient vis-à-vis des droits fondamentaux garantis par la Convention
européenne des droits de l’homme. Il s’agit plus particulièrement de souligner les éléments de
réponses permettant de déterminer la marge de manoeuvre dont disposent les Etats pour
interdire, autoriser ou encadrer cette méthode de procréation contestée.
Nous avons d’abord tenté de dresser un portrait sommaire de la situation des
principaux Etats, signataires de la Convention ou non, pour mieux visualiser la situation.
Nous avons ainsi constaté la grande diversité de législations sur ce sujet dans le monde et le
vide juridique existant en la matière en Belgique, appelant plusieurs auteurs à l’adoption
d’une réglementation plus sécurisante pour les protagonistes de la GPA.
Nous avons ensuite rappelé brièvement quelques notions techniques en droit
international privé belge qui permettent d’appréhender les situations transfrontalières de GPA.
Il s’agit de l’accueil, en Belgique, des jugements et des actes rendus à l’étranger.
Nous nous sommes alors penchés sur la marge de manoeuvre des Etats du Conseil de
l’Europe au regard des droits fondamentaux de la C.E.D.H., plus précisément de son article 8,
qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Cet article va imposer aux Etats qui, par
leur comportement vis-à-vis de la GPA, commettent des ingérences, de les prévoir dans la loi,
de les justifier par un intérêt légitime et de les rendre proportionnées. L’intérêt supérieur de
l’enfant doit également être pris en compte.
La C.E.D.H. a ainsi eu l’occasion de se prononcer sur le refus de transcription du
certificat de naissance étranger et sur la reconnaissance de la filiation d’un enfant issu d’une
gestation pour autrui (Mennesson, Labassee, Foulon et Bouvet c. France), sur le refus de
délivrance de documents de voyages (D. et autres c. Belgique) et aussi sur une mesure
entraînant la séparation définitive de l’enfant et des parents d’intention (Paradiso et
Campanelli c. Italie). Il reste toutefois des zones d’ombre sur l’étendue de la marge de
manoeuvre des Etats. Nous avons tenté d’apporter des précisions sur cinq situations
particulières de gestation pour autrui : GPA à caractère commercial, GPA sans aucun lien
biologique, GPA conflictuelle, GPA altruiste mais sans contact et GPA homoparentale.
Enfin, nous nous sommes interrogés sur l’impact que pouvait avoir le droit de l’Union
européenne sur le droit des Etats vis-à-vis de la GPA. Jusqu’à présent la C.J.U.E. a adopté une
position de neutralité.
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