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Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie
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Le sort des parts sociales, de la clientèle et des stockoptions en cas de liquidation d'un régime de communauté

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Delmotte, Charlotte ULiège
Promoteur(s) : Leleu, Yves-Henri ULiège
Année académique : 2016-2017 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/2947
Détails
Titre : Le sort des parts sociales, de la clientèle et des stockoptions en cas de liquidation d'un régime de communauté
Auteur : Delmotte, Charlotte ULiège
Promoteur(s) : Leleu, Yves-Henri ULiège
Langue : Français
Nombre de pages : 53
Mots-clés : [fr] Parts sociales
[fr] Clientèle
[fr] Stock-options
[fr] Régime matrimonial
[fr] Communauté de biens
[fr] Liquidation du régime matrimonial
Discipline(s) : Droit, criminologie & sciences politiques > Droit civil
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master en droit, à finalité spécialisée en droit privé (aspects belges, européens et internationaux)
Faculté : Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Résumé

[fr] Lors de la liquidation d’un régime matrimonial de communauté, la détermination de la composition (active et passive) des différents patrimoines en présence est nécessaire afin, le cas échéant, de partager le patrimoine commun entre les époux. La qualification de ces actifs est parfois source de difficultés lorsque nous sommes en présence de biens particuliers, tels que les parts sociales, la clientèle et les stock-options.
Ces biens particuliers sont étroitement liés au vu de certains de leurs caractères similaires. D’abord, ces notions présentent toutes un caractère intuitu personae important, les liant intimement avec leur titulaire. Par ailleurs, la valeur patrimoniale de ces biens est souvent controversée et assimilée à des revenus professionnels, devant dès lors tomber dans le patrimoine commun. Enfin, le Code civil est, de la même manière, lacunaire au sujet de la qualification de ces biens particuliers (exception faite de l’article 1401, 5° du Code civil).
Les parts sociales acquises antérieurement au mariage ou suite à un remploi de fonds propres relèveront, indiscutablement, du patrimoine propre de l’époux titulaire ; tandis qu’elles seront considérées comme communes lorsqu’elles seront acquises durant le régime aux noms des deux époux. Lorsque les parts sociales seront acquises par l’un des époux pendant le mariage, elles feront l’objet d’une distinction titre-finance. Le titre, représentant les droits sociaux liés à la part sociale, sera considéré comme propre ; tandis que la finance, la valeur économique de l’action, tombera dans la communauté. L’article 1401, 5° du Code civil consacre légalement cette distinction titre-finance. Néanmoins, son champ d’application est restreint et ne peut prévoir le sort de certaines parts sociales. La distinction titre-finance continuera, dans cette hypothèse, à s’appliquer à elles.
Toute clientèle constituée et développée antérieurement au mariage relèvera, de la même manière que pour les parts sociales, du patrimoine propre de l’époux professionnel. En principe, toute clientèle formée durant le mariage tombera en communauté en vertu de la qualification commune résiduaire prévue à l’article 1405, 4° du Code civil. En outre, les clientèles présentant un caractère intuitu personae important constituent une exception à ce principe (elles sont, par ailleurs, souvent assimilées par la doctrine aux clientèles de profession libérale). En pareille hypothèse, la distinction titre-finance semble s’appliquer également. Lors du partage, cette clientèle sera verra octroyée à l’époux professionnel.
Les stock-options présentent une difficulté supplémentaire car elles apportent un facteur temporel en plus. En effet, dans un premier temps, l’époux est bénéficiaire d’une option qui, s’il la lève durant un temps imparti, se transforme en action de société. Les stock-options antérieures au mariage sont propres ; tandis que les options attribuées et levées durant le mariage seront communes. Une difficulté surgit lorsque la stock-option est attribuée durant le mariage mais que son option n’est pas levée au jour de la dissolution du mariage. Dans un arrêt du 9 juillet 2014, la Cour de cassation française s’est positionnée sur cette hypothèse en disposant que ces stock-options (attribuées durant le mariage mais dont l’option ne serait pas levée à la dissolution du régime) seront considérées comme propres par nature et, ainsi, que seules stock-options dont l’option sera levée durant le mariage relèveront du patrimoine commun.


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Auteur

  • Delmotte, Charlotte ULiège Université de Liège > Master droit, à fin.

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