De l'importance des critères de continuité et d'apparence des servitudes à la question de l'opportunité de les conserver en cas de réforme
Servaty, Sophie
Promotor(s) :
Lecocq, Pascale
Academic year : 2017-2018 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/4979
Details
Title : | De l'importance des critères de continuité et d'apparence des servitudes à la question de l'opportunité de les conserver en cas de réforme |
Author : | Servaty, Sophie ![]() |
Advisor(s) : | Lecocq, Pascale ![]() |
Language : | French |
Discipline(s) : | Law, criminology & political science > Civil law |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Degree: | Master en droit, à finalité spécialisée en droit privé (aspects belges, européens et internationaux) |
Faculty: | Master thesis of the Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Abstract
[fr] L’objet de ce travail a été d’analyser les distinctions qui existent entre les servitudes continues, discontinues et les servitudes apparentes et non apparentes. Celles-ci sont, en l’état actuel du droit, très importantes en ce sens qu’elles impliquent des conséquences différentes selon que l’on est face à l’un ou l’autre type de servitudes. In fine, le but était de voir s’il était opportun de les maintenir ou s’il était préférable de les modifier.
Les servitudes du fait de l’homme sont les seules à avoir fait l’objet d’une théorie globale. Mais selon certains auteurs, ces règles s’appliqueraient aux autres servitudes, à savoir les servitudes légales au sens large, dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles qui leur sont applicables.
Au niveau de l’établissement des servitudes, il existe trois modes de constitution, à savoir : le titre constitutif (ainsi que le titre récognitif), l’acquisition par usucapion et la destination du père de famille. Seule l’acquisition par titre est possible pour tous les types de servitudes, indépendamment de leur qualification. Les deux derniers modes, en revanche, ne peuvent être utilisés que dans le cas des servitudes qui sont à la fois continues et apparentes.
En ce qui concerne l’extinction des servitudes pour non-usage trentenaire, ou l’extinction partielle de celles-ci, les effets ne sont pas les mêmes selon le critère de continuité. En effet, le point de départ du délai n’est pas le même suivant le fait que la servitude doit être qualifiée de continue ou de discontinue.
Autre point important, le régime d’opposabilité de ces servitudes. Aucune formalité n’est normalement requise pour qu’elles soient valablement constituées. Mais, pour qu’elles soient opposables aux tiers de bonne foi et afin de se réserver une preuve de leur existence, il faut qu’elles respectent la formalité prévue à l’article 1er de la loi hypothécaire, la transcription.
Par ailleurs, la question de la protection de ces servitudes a aussi été examinée. En effet, les titulaires des servitudes qui ne sont pas à la fois continues et apparentes ne peuvent se prévaloir d’une action possessoire pour protéger leur droit réel face à un trouble.
Une fois toutes les conséquences examinées, certaines des dispositions du Code civil ont pu être reformulées en mettant l’accent sur l’apparence et en mettant de côté la continuité. De nouvelles conséquences en découlent du point de vue des critères déjà cités précédemment. Les effets sont tout autres après ces modifications. La transparence et la publicité par rapport aux tiers ne peuvent qu’en être renforcées.
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