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Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie
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Mémoire
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Gender Equality in the European Union and Japan A Comparative Case Law Analysis

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Raucent, Emma ULiège
Promoteur(s) : Rocca, Marco ULiège
Année académique : 2017-2018 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/5241
Détails
Titre : Gender Equality in the European Union and Japan A Comparative Case Law Analysis
Titre traduit : [fr] L'Egalité de Genre dans l' Union Européenne et au Japon - Une Analyse Comparée de la Jurisprudence
Auteur : Raucent, Emma ULiège
Promoteur(s) : Rocca, Marco ULiège
Langue : Anglais
Nombre de pages : 55
Mots-clés : [fr] égalité homme/femme
[fr] Union européenne
[fr] Japon
[fr] droit comparé
[fr] discrimination à l'embauche
[fr] équilibre vies privée/professionnelle
Discipline(s) : Droit, criminologie & sciences politiques > Droit européen & international
Public cible : Professionnels du domaine
Grand public
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master en droit, à finalité spécialisée en mobilité interuniversitaire
Faculté : Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Résumé

[fr] Ce travail de fin d’étude consiste en une étude comparative du droit japonais et européen sur l’égalité homme/femme dans le monde du travail. Ma recherche s’est naturellement concentrée sur la position de leurs ordres judiciaires respectifs à cet égard. La raison en est que la consécration du principe d’égalité homme/femme dans les arrêts des cours et tribunaux est l’expression la plus concrète de la façon dont chaque système juridique conçoit ce même principe.
Le premier titre de ce travail est dédié à la notion de discrimination directe et à sa portée dans la jurisprudence de chacune des cours japonaises et européennes. Des différences fondamentales ont déjà pu être observée à cet égard. Là où la Cour de Justice de l’Union Européenne a tendance à constitutionaliser ce principe et à lui accorder un champ d’application large, les cours et tribunaux japonais ne mobilisent pas l’article de la Constitution dédié au principe et reconnaissent indirectement ce dernier par la doctrine de l’ordre public et des bonnes mœurs. Par ailleurs cette doctrine persiste malgré l’adoption de la loi japonaise sur l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le monde du travail. Plus particulièrement, alors que la Cour de justice de l’Union européenne attache au principe d’égalité une nature permanente et universelle, les cours japonaises ont tendance à adopter une approche sociologique en déterminant ce que signifie le principe sur base d’un consensus social. Sur base de ce dernier, les cours ont eu tendance à employer cette doctrine afin de sécuriser l’emploi des femmes, sans spécifiquement chercher à leur offrir de plus larges opportunités.
En ce qui concerne la discrimination indirecte, il ressort du second titre que les approches de chacun des deux ordres judiciaires sont également distinctes. D’abord, la directive européenne sur l’égalité hommes/femmes énonce une définition générique de la discrimination indirecte ce qui laisse une large marge de manœuvre à la Cour pour juger du caractère discriminatoire de certaines pratiques à l’apparence neutre sur le plan du genre. En comparaison, l’approche graduelle adoptée par le législateur japonais s’illustre par l’énonciation expresse de trois critères générateurs de discrimination indirecte dans la loi. Si cette même loi permet aux cours japonaises d’ajouter d’autres critères à cette liste, il ressort de la jurisprudence de ces dernières qu’aucune autre pratique n’a été formellement évincée par l’ordre judiciaire. Concrètement, pour déterminer le caractère discriminatoire d’un traitement, les cours s’attachent tout particulièrement à l’intention de l’employeur, contrairement à la Cour de justice. Plus fondamentalement, il pourrait être suggéré que les tribunaux du travail ne conçoivent pas leur jurisprudence comme un vecteur de changement social mais comme un instrument de protection contre les atteintes volontaires aux droits sociaux de la population.
Finalement, après avoir comparé les aspects procéduraux, institutionnels et politiques des deux ordres juridiques, et ce spécifiquement dans la gestion des litiges liés au principe d’égalité, une approche plus critique a été envisagée, en proposant une analyse des cadres conceptuels et idéologiques dans lesquels chaque ordre est imbriqué. Précisément, la Cour adopte une conception libérale de l’égalité hommes/femmes entendue au sens de l’égalité des chances. Dans ce cadre, sa jurisprudence sur la discrimination positive est envisagée comme une exception, voire une contradiction, par rapport à ce carcan conceptuel. D’autre part, la jurisprudence des cours japonaises est replacée dans son contexte d’inspiration confucianiste. C’est dans cette perspective idéologique que l’on peut réconcilier sa position protectrice de l’emploi des femmes avec sa position plus conservatrice vis-à-vis de l’égalité à l’embauche.


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Description: Version PDF
Taille: 77.65 MB
Format: Adobe PDF

Auteur

  • Raucent, Emma ULiège Université de Liège > Master droit, à fin.

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