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Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie
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Mémoire
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La question de la reconnaissance du burn out en tant que maladie professionnelle en Belgique

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Gentile, Sarah ULiège
Promoteur(s) : Mormont, Hugo ULiège
Année académique : 2018-2019 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/6886
Détails
Titre : La question de la reconnaissance du burn out en tant que maladie professionnelle en Belgique
Auteur : Gentile, Sarah ULiège
Promoteur(s) : Mormont, Hugo ULiège
Langue : Français
Nombre de pages : 42
Mots-clés : [fr] maladie professionnelle
[fr] burnout
Discipline(s) : Droit, criminologie & sciences politiques > Droit social
Public cible : Chercheurs
Professionnels du domaine
Etudiants
Grand public
Autre
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master en droit à finalité spécialisée en droit social (aspects belges, européens et internationaux)
Faculté : Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Résumé

[fr] Les maladies professionnelles, en Belgique, font l’objet d’un régime d’indemnisation par Fedris (anciennement « Fonds des Maladies Professionnelles »), en ce qui concerne le secteur privé. Pour ce qui est du secteur public, comme nous l’expliquons dans le présent travail, le régime des maladies professionnelles est un peu différent.
Deux possibilités s’offrent aux victimes de maladies professionnelles afin d’obtenir une indemnisation : la première est celle du régime dit « fermé » c’est-à-dire que certaines maladies sont reprises dans une liste établie par l’arrêté royal du 28 mars 1969 , et la deuxième est celle du régime dit « ouvert » résultant de l’article 30bis des lois coordonnées le 3 juin 1970 . La première voie « de la liste » se concrétise dans un arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation. Il suffit alors, à la victime de la maladie professionnelle ou à ses ayants-droits, de faire la preuve qu’elle est bien atteinte d’une maladie se trouvant sur la liste. En outre, il est également nécessaire de faire la preuve de l’exposition au risque professionnel de ladite maladie. Le lien de causalité entre l’exposition au risque professionnel de la maladie et le dommage est, dans cette première voie, présumé irréfragablement. La deuxième voie est celle du régime dit « hors-liste ». Par l’article 30bis des lois coordonnées le 3 juin 1970, il est possible pour les victimes de maladies professionnelles non reprises sur la liste de l’arrêté royal du 28 mars 1969 d’obtenir une indemnisation. La charge de la preuve est alors plus lourde car la victime ou ses ayants-droits doivent prouver, en plus de la maladie et de l’exposition au risque, qu’il existe bien un lien de causalité entre la maladie et l’exposition au risque professionnel de cette maladie. Le burn out, sujet de notre propos, ne fait pas partie de la liste établie par arrêté royal c’est pourquoi, dans le présent travail, nous nous consacrerons uniquement au système ouvert.
Après avoir brièvement expliqué le système d’indemnisation des maladies professionnelles en Belgique, nous avons tenté de cerner la notion de risque psychosocial en droit belge. Ensuite, il nous a semblé essentiel d’exposer les difficultés qui se présenteront, au niveau probatoire, aux malades du burn out lorsqu’ils solliciteront une indemnisation pour maladie professionnelle en Belgique. Nous avons évoqué par la suite le projet pilote insufflé par Maggie DE BLOCK concernant la reconnaissance du burn out en tant que maladie liée au travail et ses conséquences. Enfin, nous avons terminé par donner notre avis personnel concernant la reconnaissance de l’épuisement professionnel en tant que maladie professionnelle en Belgique.


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Access TFE - Gentile Sarah.pdf
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Format: Adobe PDF

Auteur

  • Gentile, Sarah ULiège Université de Liège > Master droit, à fin.

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