Regards croisés sur l'étendue et la portée de l'adage Iura Novit Curia à l'aune des exigences posées par le principe du contradictoire dans l'arbitrage
Biessaux, Nicolas
Promoteur(s) : Caprasse, Olivier
Année académique : 2018-2019 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/7636
Détails
Titre : | Regards croisés sur l'étendue et la portée de l'adage Iura Novit Curia à l'aune des exigences posées par le principe du contradictoire dans l'arbitrage |
Auteur : | Biessaux, Nicolas |
Promoteur(s) : | Caprasse, Olivier |
Langue : | Français |
Nombre de pages : | 53 |
Mots-clés : | [fr] Arbitrage, Iura Novit Curia, Principe du contradictoire |
Discipline(s) : | Droit, criminologie & sciences politiques > Droit économique & commercial |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Diplôme : | Master en droit à finalité spécialisée en droit des affaires (aspects belges, européens et internationaux) |
Faculté : | Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Résumé
[fr] Lorsqu’il est amené à trancher un différend, l’attitude du juge étatique face au contenu du droit étranger est gouvernée par sa lex fori. Ainsi, la plupart des états de tradition civiliste contraignent le juge étatique à rechercher le contenu du droit applicable suivant l’adage Iura Novit Curia. À l’inverse, les états issus du système de la Common Law ont tendance à considérer le droit étranger comme un fait dont il appartient aux parties d’en rapporter la preuve.
Cette distinction ne se prolonge pas dans l’arbitrage international. En l’absence de for, l’arbitre n’est pas tenu d’observer des règles précises relatives à la détermination du contenu du droit applicable. Partant, dans le cadre d’une procédure où diverses traditions juridiques sont amenées à être confrontées, il se peut que l’arbitre ne sache pas comment se comporter face aux moyens de droit. En pratique, peut-il prendre l’initiative de soulever sua sponte tout moyen de droit sans que les parties ne l’ait explicitement autorisé ? Ou bien a-t-il l’obligation de le faire afin de rendre une sentence en droit ? Dans tous les cas, cette incertitude est une source d’obstacles au bon déroulement de la procédure dont les conséquences touchent à l’essence même de la fonction de juger.
En réaction, jurisprudence et doctrine sont intervenues de façon parfois contradictoire voire même étonnante. À tout le moins, lorsque l’arbitre est amené à un jouer un rôle actif face aux moyens de droit, il est admis qu’il est tenu d’observer le principe du contradictoire. Toutefois, force est de constater que les contours de cette exigence restent débattus entre les différents états.
Enfin, constatant les limites inhérentes aux solutions nationales, un mouvement doctrinal s’est penché sur la possibilité de mettre en place une procédure transnationale issue de la pratique.
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