L'analyse de la généralisation de la baisse de la TVA à 6 % pour les démolitions reconstructions, inscrite dans l'accord du gouvernement Vivaldi, en tant que mesure de relance
Gillet, Pierre-Louis
Promoteur(s) : HICK, Paul-Philippe
Date de soutenance : 14-jui-2021/30-jui-2021 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/11756
Détails
Titre : | L'analyse de la généralisation de la baisse de la TVA à 6 % pour les démolitions reconstructions, inscrite dans l'accord du gouvernement Vivaldi, en tant que mesure de relance |
Auteur : | Gillet, Pierre-Louis |
Date de soutenance : | 14-jui-2021/30-jui-2021 |
Promoteur(s) : | HICK, Paul-Philippe |
Membre(s) du jury : | Marcelle, Charline |
Langue : | Français |
Nombre de pages : | 33 |
Mots-clés : | [fr] TVA Taux réduit Démolition Reconstruction 2021-2022 |
Discipline(s) : | Droit, criminologie & sciences politiques > Droit fiscal |
Public cible : | Chercheurs Professionnels du domaine Etudiants |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Diplôme : | Master de spécialisation en droit fiscal |
Faculté : | Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Résumé
[fr] Depuis le 1er janvier 2007, l’article 1er quater de l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux prévoit l’application d’un taux de TVA de 6% pour la démolition suivie de la reconstruction d’un bâtiment d’habitation. Afin de pouvoir bénéficier de ce taux réduit de TVA, le bâtiment doit toutefois être situé dans l’une des grandes villes énumérées dans les arrêtés royaux du 12 août 2000, du 26 septembre 2001 et du 28 avril 2005. Face à la crise du COVID-19 la mesure a été temporairement étendue à l’ensemble du territoire belge du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 pour donner au secteur de la construction un important stimulus fiscal. Cette mesure est toutefois assortie de conditions strictes qui s’inscrivent dans le cadre de la politique sociale du logement. Par ailleurs, la mesure est applicable lorsque des promoteurs immobiliers livrent des logements reconstruits à des acquéreurs qui utiliseront ensuite le logement comme habitation ou le donneront en location à ou via une agence immobilière sociale.
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