La Cour constitutionnelle peut-elle édicter une norme de droit qui violerait le droit européen ? Quel en serait alors le contrôle juridictionnel ?
Tau, Yory
Promotor(s) : Sepulchre, Vincent
Date of defense : 14-Jun-2021/30-Jun-2021 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/11774
Details
Title : | La Cour constitutionnelle peut-elle édicter une norme de droit qui violerait le droit européen ? Quel en serait alors le contrôle juridictionnel ? |
Author : | Tau, Yory |
Date of defense : | 14-Jun-2021/30-Jun-2021 |
Advisor(s) : | Sepulchre, Vincent |
Committee's member(s) : | Bourgeois, Marc |
Language : | French |
Number of pages : | 31 |
Discipline(s) : | Law, criminology & political science > Tax law |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Degree: | Master de spécialisation en droit fiscal |
Faculty: | Master thesis of the Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Abstract
[fr] La Cour constitutionnelle belge procède à un contrôle de la primauté du droit de l’Union sur le droit national pour lequel elle s’est reconnue compétente par le biais des articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Lorsqu’elle fait usage de sa compétence de maintien des effets d’une norme annulée pour violation du droit européen, plusieurs difficultés apparaissent : la négation du principe de primauté du droit international, l’absence de contrôle juridictionnel au niveau interne et la violation de la Constitution par la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle.
La Cour de justice de l’Union européenne a établi un cadre auquel les États membres doivent se conformer lorsqu’ils entendent faire application du maintien des effets. Un aperçu de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière permettra d’appréhender le type de justification qu’elle emploie.
La présente contribution a pour ambition de mettre en avant les compétences considérables de la Cour constitutionnelle et d’ouvrir une réflexion sur le bien-fondé du maintien des effets, qui d’un côté bouleverse la structure de l’ordre juridique mais qui, de l’autre, est l’expression de la préservation de l’intérêt général par la Cour.
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