Les notions de "simulation" et de "pratiques abusives" en matière de TVA : sont-elles synonymes ?
Bastin, Céline
Promoteur(s) : Sepulchre, Vincent
Date de soutenance : 23-aoû-2021/9-sep-2021 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/12944
Détails
Titre : | Les notions de "simulation" et de "pratiques abusives" en matière de TVA : sont-elles synonymes ? |
Auteur : | Bastin, Céline |
Date de soutenance : | 23-aoû-2021/9-sep-2021 |
Promoteur(s) : | Sepulchre, Vincent |
Membre(s) du jury : | Defoy, Xavier |
Langue : | Français |
Nombre de pages : | 39 |
Mots-clés : | [fr] TVA [fr] Simulation [fr] Pratiques abusives |
Discipline(s) : | Droit, criminologie & sciences politiques > Droit fiscal |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Diplôme : | Master de spécialisation en droit fiscal |
Faculté : | Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Résumé
[fr] Il est primordial, aussi bien pour les contribuables que pour leurs conseillers, de déterminer dans quelle mesure l’agencement d’une opération ou d’une activité est conforme aux dispositions applicables dans le domaine de la TVA. Il est en effet important que l’administration fiscale ne puisse remettre en cause certaines opérations réalisées conformément à ces dispositions à cause d’une divergence d’interprétation des textes juridiques applicables ou de la finalité des opérations en cause.
Comme la Cour de Justice de l’Union européenne a eu, à de maintes reprises, l’occasion de le préciser, la sécurité juridique est un élément essentiel du système commun de la TVA, en ce sens que « la législation communautaire doit être certaine et son application prévisible pour les justiciables ». Cette nécessité de sécurité juridique est d’autant plus importante lorsque les assujettis doivent faire face à des charges financières, lesquels doivent en effet être capables de déterminer « avec exactitude l’étendue des obligations que [la législation] leur impose ».
Par ailleurs, les assujettis sont poussés par des objectifs fiscaux à agencer leur activités de manière à subir la charge fiscale la moins lourde. A cet égard, la Cour de Justice a admis que « lorsque l’assujetti a le choix entre deux opérations, la sixième directive ne lui impose pas de choisir celle qui implique le paiement du montant de la TVA le plus élevé. Au contraire, (...) l’assujetti a le droit de choisir la structure de son activité de manière à limiter sa dette fiscale » .
Cet évitement de l’impôt regroupe une série de comportements dont les termes pour les désigner sont si nombreux qu’il est parfois difficile pour certains praticiens du droit d’en comprendre la distinction.
Parmi ces procédés d’évitement de l’impôt, certains sont licites, d’autres ne le sont pas. C’est pourquoi le législateur fiscal a été contraint de mettre en œuvre certaines notions afin de rendre inefficaces certains actes visant à réduire l’impôt, dont notamment les notions de « simulation » et de « pratiques abusives ».
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