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Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie
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Quelles sont les conséquences fiscales des revenus générés par la corruption ?

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Smits, Caroline ULiège
Promoteur(s) : Honhon, Nicolas ULiège ; Fogli, Frédérik ULiège
Date de soutenance : 26-jui-2017/28-jui-2017 • URL permanente : http://hdl.handle.net/2268.2/2829
Détails
Titre : Quelles sont les conséquences fiscales des revenus générés par la corruption ?
Auteur : Smits, Caroline ULiège
Date de soutenance  : 26-jui-2017/28-jui-2017
Promoteur(s) : Honhon, Nicolas ULiège
Fogli, Frédérik ULiège
Membre(s) du jury : Bourgeois, Marc ULiège
Langue : Français
Mots-clés : [fr] corruption
[fr] droit pénal fiscal
[fr] déductibilité pots-de-vin
Discipline(s) : Droit, criminologie & sciences politiques > Droit fiscal
Institution(s) : Université de Liège, Liège, Belgique
Diplôme : Master de spécialisation en droit fiscal
Faculté : Mémoires de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Résumé

[fr] Avant une loi du 1er septembre 2006, l’ordre juridique belge permettait, sous certaines conditions, la déductibilité des avantages indus versés à des fonctionnaires publics ou privés, dans le but de s’attirer leurs faveurs.

Cependant, la Belgique, dans une optique de conformité par rapport à l’OCDE, a, par une loi du 1er septembre 2006 , introduit dans le Code des impôts sur les revenus 1992 , une interdiction générale de la déductibilité fiscale d’avantages de toute nature versés à un agent public étranger, ou à un agent public ou privé belge. Les pots-de-vin ne sont donc plus déductibles fiscalement.

En parallèle, le droit fiscal belge prévoit désormais une sanction spécifique : les pots-de-vin sont repris dans la liste des dépenses non admises de l’article 53 du CIR/92 .

La sanction fiscale instituée par le législateur belge, dans le chef de celui qui octroie l’avantage, ne se trouve pas uniquement dans le fait de ne pouvoir déduire la dépense. En outre, si l’attributaire de l’avantage est une société, il se verra appliquer une cotisation spéciale sur commission secrète, à laquelle s’ajouteront des accroissements.

Pour celui qui les perçoit, les pots-de-vin deviendront du mauvais bénéfice : en effet, aucune perte ne peut être imputée sur la partie du résultat qui provient des avantages de la corruption, qui restent donc toujours taxables dans le chef de la personne qui a perçu ces avantages, et aucune réduction de revenu définitivement taxé ne sera non plus admise sur le montant de l’avantage.

La corruption en Belgique et la corruption commise dans un Etat étranger est, par ailleurs, traitée différemment par le CIR/92 puisque la corruption privée à l’étranger n’est pas considérée comme une dépense non admise.

Ce travail aura pour but de développer ces différents points qui permettront de déterminer le traitement pénal et fiscal de la corruption, d’envisager les mesures dissuasives qui peuvent être appliquées aux personnes corrompues et corruptrices, et, pour finir, de comparer le régime belge avec le régime français.


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Auteur

  • Smits, Caroline ULiège Université de Liège > Master spéc. droit fiscal

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