L'utilisation de la société de droit commun comme outil de planification patrimoniale : ses avantages et ses inconvénients. La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises va-t-elle modifier la donne ?
Petit, Michel
Promotor(s) : Herve, Luc ; Baltus, Amandine
Date of defense : 22-Jun-2020/27-Jun-2020 • Permalink : http://hdl.handle.net/2268.2/8761
Details
Title : | L'utilisation de la société de droit commun comme outil de planification patrimoniale : ses avantages et ses inconvénients. La loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises va-t-elle modifier la donne ? |
Author : | Petit, Michel |
Date of defense : | 22-Jun-2020/27-Jun-2020 |
Advisor(s) : | Herve, Luc
Baltus, Amandine |
Committee's member(s) : | Bourgeois, Marc
Nollet, Aymeric |
Language : | French |
Number of pages : | 42 |
Keywords : | [fr] Société simple [fr] Planification patrimoniale [fr] Taxation par transparence [fr] Société de droit commun |
Discipline(s) : | Law, criminology & political science > Tax law |
Target public : | Professionals of domain Student General public |
Institution(s) : | Université de Liège, Liège, Belgique |
Degree: | Master de spécialisation en droit fiscal |
Faculty: | Master thesis of the Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie |
Abstract
[fr] Jusqu’à l’introduction de la loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises, la société de droit commun était un moyen de planification patrimoniale idéale qui permettait à des parents de céder de leur vivant des biens mobiliers à leurs enfants tout en conservant le contrôle de leur usage et en évitant le paiement de droits de succession élevés.
Ladite loi a non seulement modifié le patronyme de la société de droit commun qui est devenue la société simple mais a sérieusement écorné une qualité essentielle de cette société, à savoir sa grande discrétion.
C’est ainsi que l’obligation pour la société simple de s’immatriculer auprès de la Banque-Carrefour et, pour les associés, de s’identifier auprès du registre UBO peut rendre ce type de planification patrimoniale moins attractif.
Il existe cependant des solutions de substitution à la société simple telles que le pacte d’indivision, la donation sous réserve d’usufruit.
La question qui reste en suspens est de savoir si le souci de transparence manifesté par le législateur va entraîner un abandon de la mise sur pied d’une société simple au profit d’autres méthodes de planification patrimoniale.
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